1. Toute personne ou société qui produit des légumes de champ doit verser au Syndicat des producteurs maraîchers du Québec une contribution annuelle équivalant à 0,1% de la somme des ventes de légumes de champ qu’elle a réalisées au cours de l’exercice financier clos durant la deuxième année précédant celle pour laquelle la contribution annuelle est exigible.
Pour les fins de l’application du paragraphe 1, peuvent être utilisées les données des ventes de légumes de champ que la personne ou la société a réalisées au cours de l’exercice financier clos durant la deuxième année précédant celle pour laquelle la contribution annuelle est exigible et détenues à la Financière agricole du Québec.
On entend par «légumes de champ» tout produit identifié à l’Annexe I.
12487Décision 12487, a. 1.